47. En vue d’en vérifier la qualité, le responsable d’un site de forage doit, lors de l’aménagement de son site ou lors de la réalisation de travaux de recherche, d’opérations de fracturation ou de travaux d’exploitation sur son site, prélever, aux fréquences prévues à l’annexe III, des échantillons d’eau dans les puits d’observation visés à l’article 39 et les analyser conformément aux dispositions de cette annexe.
Le suivi prévu au premier alinéa doit également être effectué durant la période de fermeture temporaire du site et durant les 10 années suivant sa fermeture définitive.